B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
29. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage peut adjuger sur les frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par le Barreau pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 15% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt prévu à l’article 1618 et l’indemnité calculée à l’article 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 1775-94, a. 29.